Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Calcul du revenu du titulaire d’une police
148 (1) Dans le calcul du revenu du titulaire d’une police d’assurance pour une année d’imposition, il faut inclure, à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie autre qu’une police qui est, ou qui est établie en vertu de :
a) un régime de pension agréé;
b) un régime enregistré d’épargne-retraite;
b.1) un fonds enregistré de revenu de retraite;
b.2) un compte d’épargne libre d’impôt;
c) un contrat de rente à versements invariables;
d) un régime de participation différée aux bénéfices;
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
l’excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l’année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Montant à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable
(1.1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il faut inclure, relativement à une disposition d’intérêts dans une police d’assurance-vie visée à l’alinéa e) de la définition de disposition au paragraphe (9), l’excédent éventuel du montant d’un paiement visé à cet alinéa que le contribuable a acquis le droit de recevoir pendant l’année sur le montant qui serait le coût de base rajusté, pour le contribuable, de ses intérêts dans la police immédiatement avant la disposition si, pour l’application de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9), il était le titulaire de la police à l’égard de ces intérêts dans la police.
Note marginale :Présomption de produit de disposition
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et 20(20) et de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9):
a) le titulaire de police qui, à un moment donné, obtient le droit de recevoir dans le cadre d’une police d’assurance-vie une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une participation de police est réputé :
(i) avoir disposé d’un intérêt dans la police au moment donné,
(ii) avoir obtenu le droit de recevoir le produit de disposition, d’un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) la somme donnée,
(B) la fraction de la somme donnée qui sert, immédiatement après le moment donné, au paiement d’une prime relative à la police ou au remboursement d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police, en conformité avec les modalités de la police;
b) lorsque, au cours d’une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 (à l’exclusion d’un contrat de rente et d’une police exonérée) ou dans un contrat de rente (à l’exclusion d’un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avent le 13 novembre 1981 et d’un contrat de rente visé par règlement), une personne dont la vie est assurée en vertu d’une telle police ou le rentier en vertu d’un tel contrat décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police ou le contrat, selon le cas, immédiatement avant le décès;
c) lorsque, à la suite d’un décès, un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir fait l’objet d’une disposition, le titulaire de la police immédiatement après le décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires immédiatement après le décès;
d) lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit.
Note marginale :Règles spéciales concernant certaines polices
(3) Pour l’application du présent article, lorsque les provisions d’un assureur afférentes à une police d’assurance-vie varient, en totalité ou en partie, en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens (appelé « fonds réservé » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul du coût de base rajusté de la police :
(i) une somme versée par le titulaire de la police ou pour son compte au titre des primes relatives à la police ou pour acquérir un intérêt dans la police est réputée ne pas avoir été payée, dans la mesure où l’assureur a utilisé cette somme pour acquérir des biens dans le cadre du fonds réservé,
(ii) tout transfert, par l’assureur, de biens provenant du fonds réservé qui a entraîné une augmentation de la fraction de ses provisions relatives à la police et qui ne varient pas selon la juste valeur marchande du fonds réservé est réputé être une prime payée en vertu de la police par le titulaire;
b) le produit de disposition d’un intérêt dans la police est réputé ne pas comprendre la fraction de ce produit qui est payable sur le fonds réservé.
Note marginale :Revenu tiré d’une disposition
(4) Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré de la disposition (autre qu’une disposition réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa (2)a) ou qu’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant la disposition de cette partie, est le produit de la multiplication du coût de base rajusté pour lui, immédiatement avant la disposition, de son intérêt par le rapport entre :
a) d’une part, le produit de disposition;
b) d’autre part, le fonds accumulé à l’égard de son intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Produit à recevoir à titre de rentes
(6) Lorsque, en vertu des conditions d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, un titulaire de police a acquis le droit de recevoir de l’assureur, à un moment donné antérieur au décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, la totalité du produit (à l’exception des participations de polices) payable à ce moment, en vertu de la police, sous forme d’un contrat de rente ou de versements de rente :
a) les paiements doivent être considérés comme des rentes servies en vertu d’un contrat de rente;
b) le prix d’achat du contrat de rente est réputé être le coût de base rajusté de la police pour le titulaire de la police immédiatement avant que le premier paiement à effectuer en vertu de ce contrat ne soit devenu exigible;
c) le contrat de rente ou les paiements de rente sont réputés ne pas être un produit de disposition d’un intérêt dans la police.
Note marginale :Lien de dépendance et cas semblables
(7) Lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) par voie de don (soit entre vifs, soit par testament), par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, ce dernier est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l’intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l’intérêt à la suite de la disposition est réputée l’acquérir à un coût égal à cette valeur.
Note marginale :Idem
(8) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque :
a) d’une part, l’intérêt du titulaire d’une police dans une police d’assurance-vie, autre qu’un contrat de rente, est transféré à l’enfant du titulaire à titre gratuit;
b) d’autre part, l’enfant du titulaire ou du bénéficiaire du transfert est la personne dont la vie est assurée en vertu de la police,
l’intérêt est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire de la police pour un produit de disposition égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour le titulaire de la police, immédiatement avant le transfert et avoir été acquis pour un coût égal à ce produit par la personne ayant acquis l’intérêt.
Note marginale :Transfert non testamentaire au conjoint
(8.1) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou t) qui est l’objet d’un transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un coût égal à ce produit si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’intérêt est transféré à l’une des personnes suivantes :
(i) l’époux ou conjoint de fait titulaire,
(ii) l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du titulaire en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait;
(iii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 87(3)]
b) le titulaire et le bénéficiaire du transfert résident au Canada au moment du transfert;
toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’intérêt est transféré pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
Note marginale :Transfert au conjoint au décès
(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou t) qui est transféré ou attribué à l’époux ou conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.
- autorité compétente
autorité compétente[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 46(1)]
avance sur police
policy loan
avance sur police Avance consentie par un assureur au titulaire d’une police en conformité avec les modalités de la police d’assurance-vie. (policy loan)
coût de base rajusté
adjusted cost basis
coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F + G + G.1) - (H + I + J + K + L)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition;
- C
- le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition;
- D
- le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o);
- E
- le total des sommes représentant chacune une somme remboursée avant ce moment et après le 31 mars 1978 sur une avance sur police et ne dépassant pas le total du produit de disposition à l’égard de cette avance et du montant visé à l’élément J, à l’exclusion des intérêts y afférents payés, des sommes remboursées sur cette avance qui étaient déductibles en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985) et des sommes remboursées sur cette avance visées à la division (2)a)(ii)(B);
- F
- l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date;
- G
- dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment;
- G.1
- dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le totaldes montants représentant chacun un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment;
- H
- le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment;
- I
- le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
- J
- le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police;
- K
- le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
- L
- :
a) dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment;
b) dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt;
c) dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment. (adjusted cost basis)
disposition
disposition
disposition En ce qui concerne des intérêts dans une police d’assurance-vie, sont compris dans la disposition :
a) le rachat de la police;
b) une avance consentie après le 31 mars 1978;
c) la dissolution de ces intérêts en raison de l’échéance de la police;
d) la disposition de ces intérêts par le seul effet de la loi;
e) le paiement d’un montant (autre qu’un versement de rente, une avance sur police et une participation de police) effectué par un assureur à l’égard d’une police (autre qu’une police visée à l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e)) qui est un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981,
à l’exclusion toutefois de ce qui suit :
f) la cession de la totalité ou d’une partie des intérêts dans la police en vue de la garantie d’une dette ou d’un prêt, autre qu’une avance sur police;
g) la déchéance de la police par suite du non-paiement de primes relatives à la police si la police a été remise en vigueur au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite;
h) un versement en vertu d’une police à titre de prestation d’invalidité ou de décès par accident;
i) le versement d’une rente;
j) un versement en vertu d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui :
(i) soit a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982,
(ii) soit est une police exonérée,
à la suite du décès de tout personne dont la vie était assurée en vertu de la police;
k) une opération ou un événement par suite duquel un particulier devient en droit de recevoir, selon les modalités d’une police exonérée, le total du produit (avec ou sans participations de polices) payable en vertu de la police, sous forme de contrat de rente ou de versements de prestations, si, au moment de l’opération ou de l’événement, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police était atteint d’invalidité totale et permanente. (disposition)
enfant
child
enfant Sont compris parmi les enfants du titulaire d’une police les enfants au sens du paragraphe 70(10). (child)
intérêt
interest
intérêt Relativement à une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (interest)
jour anniversaire d’imposition
tax anniversary date
jour anniversaire d’imposition Relativement à une police d’assurance-vie, le second jour anniversaire de la police, postérieur au 22 octobre 1968. (tax anniversary date)
montant payable
amount payable
montant payable S’agissant du montant payable à l’égard d’une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (amount payable)
prime
premium
prime Sont compris dans la prime en vertu d’une police :
a) l’intérêt versé après 1977 à un assureur sur la vie à l’égard d’une avance sur police, sauf l’intérêt déductible au cours des années d’imposition 1978 et suivantes en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d);
b) une prime payée à l’avance en vertu de la police, dans la mesure où elle ne peut être remboursée qu’à la résiliation ou à l’annulation de la police;
le terme ne vise toutefois pas :
c) lorsque l’intérêt dans la police avait été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, la fraction de tout montant versé après le 31 mai 1985 en vertu de la police relativement à :
(i) une prestation de décès par accident,
(ii) une prestation d’invalidité,
(iii) un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé,
(iv) un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année,
(v) un risque additionnel en vertu d’une option de règlement,
(vi) un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité,
(vii) toute autre prestation visée par règlement accessoire à la police. (premium)
produit de disposition
proceeds of the disposition
produit de disposition Relativement à des intérêts dans une police d’assurance-vie, montant du produit que le titulaire, bénéficiaire ou cessionnaire de la police a le droit de recevoir lors de la disposition d’intérêts dans la police; il est entendu que :
a) dans le cas du rachat ou de l’échéance de la police, le terme vise le montant calculé selon la formule suivante :
(A - B) - C
où :
- A
- représente la valeur de rachat des intérêts dans la police au moment du rachat ou de l’échéance,
- B
- la partie de la valeur de rachat représentée par l’élément A qui correspond à la participation du titulaire de la police dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et qui est visée à l’alinéa 138.1(1)e),
- C
- le total des montants représentant chacun :
(i) soit un montant payable à ce moment par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police,
(ii) soit une prime relative à la police, qui est en souffrance à ce moment,
(iii) soit une somme qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police;
b) dans le cas d’une avance sur police consentie après le 31 mars 1978, le terme vise le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avance, à l’exclusion de la fraction de ce montant qui sert, immédiatement après que l’avance a été consentie, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police,
(ii) l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l’avance ait été consentie sur le total des soldes impayés à ce moment de toute avance sur police à l’égard de la police;
c) dans le cas d’un paiement visé à l’alinéa e) de la définition de disposition au présent paragraphe, le terme vise le montant d’un tel paiement;
d) à l’égard d’une disposition réputée, en vertu de l’alinéa (2)b), avoir été effectuée, le terme vise le fonds accumulé relativement à l’intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires :
(i) immédiatement avant le moment du décès en ce qui concerne une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rentre) acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982,
(ii) immédiatement après le moment du décès en ce qui concerne un contrat de rente. (proceeds of the disposition)
valeur
value
valeur La valeur, à un moment donné, d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est :
a) lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, la somme y afférente que le titulaire de l’intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment;
b) dans les autres cas, nulle. (value)
valeur de rachat
cash surrender value
valeur de rachat La valeur de rachat d’une police d’assurance-vie, à un moment donné, est sa valeur de rachat à ce moment, calculée compte non tenu des avances sur police consenties aux termes de la police, des participations de polices (autres que les bonifications d’assurance libérée) payables aux termes de la police, ni des intérêts payables sur ces participations. (cash surrender value)
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(9.1) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Contrats de rente viagère
(10) Pour l’application du présent article :
a) la mention d’un « assureur » ou d’un « assureur sur la vie » est réputée valoir également mention d’une personne titulaire de licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats qui sont des contrats de rente;
b) la mention d’une « personne dont la vie était assurée » est réputée valoir également mention d’un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu avant le 17 novembre 1978;
c) lorsque le titulaire d’une police est une personne qui, depuis la date de l’établissement de celle-ci, a détenu de façon continue un intérêt dans la police d’assurance-vie, l’intérêt est réputé avoir été acquis au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour de son entrée en vigueur,
(ii) le jour où la demande à l’égard de cette police, signée par le titulaire de la police, a été présentée à l’assureur;
d) sauf disposition contraire, le titulaire d’une police est réputé ne pas avoir disposé d’un intérêt, ni avoir acquis un intérêt, dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) par le simple fait de l’exercice de quelque clause (autre qu’une conversion en un contrat de rente) de la police;
e) lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’applique pas a été acquis par un contribuable auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 148
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 121, ann. VIII, art. 87, ch. 21, art. 73
- 1997, ch. 25, art. 46
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2008, ch. 28, art. 26
- Date de modification :