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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 147.4 du 2021-06-29 au 2024-06-19 :


Note marginale :Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA

  •  (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

    • b) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé,

    • c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

    • d) il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11), un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit;

    • e) le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,

    les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • f) le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat;

    • g) sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3, tout montant qu’un particulier reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime.

  • Note marginale :Modification de contrat

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe (1) ou l’alinéa 254a), sauf une modification ayant pour seul effet :

      • (i) soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,

      • (ii) soit d’améliorer des prestations, prévues par le contrat de rente, à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat;

    • b) la modification a pour effet de changer sensiblement les droits prévus par le contrat,

    les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • c) chaque particulier qui a un droit dans le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu à ce moment, en vertu d’un régime de pension, un montant égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment;

    • d) le contrat, en son état modifié, est réputé être un contrat de rente distinct établi à ce moment autrement que dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension;

    • e) chaque particulier qui a un droit dans le contrat de rente distinct immédiatement après ce moment est réputé l’avoir acquis à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Nouveau contrat

    (3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un contrat de rente (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) auquel s’applique le paragraphe (1) ou l’alinéa 254a) est remplacé par un autre contrat, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre contrat est réputé être le même contrat que le contrat initial et en être la continuation si les droits prévus par l’autre contrat :

      • (i) soit ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le contrat initial,

      • (ii) soit diffèrent sensiblement de ceux prévus par le contrat initial en raison seulement de l’amélioration de prestations qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été prévues uniquement à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat initial;

    • b) dans les autres cas, chaque particulier qui a un droit dans le contrat initial immédiatement avant le remplacement est réputé avoir reçu, au moment du remplacement et en vertu d’un régime de pension, un montant égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 21]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 176
  • 2000, ch. 19, art. 43
  • 2007, ch. 29, art. 21
  • 2021, ch. 23, art. 37

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