Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Déduction de l’impôt
130.1 (1) Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui a été, tout au long de l’année, une société de placement hypothécaire :
a) peut être déduit le total des montants suivants :
(i) les dividendes imposables, autres que les dividendes sur les gains en capital, versés par la société au cours de l’année ou dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année dans la mesure où ces dividendes ne pouvaient pas être déduits par elle dans le calcul de son revenu pour l’année précédente,
(ii) la moitié des dividendes sur les gains en capital versés par la société au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de l’année;
b) aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’article 112 au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus d’autres sociétés.
Note marginale :Dividende assimilé à des intérêts d’obligations
(2) Pour l’application de la présente loi, tout montant reçu d’une société de placement hypothécaire par un actionnaire de celle-ci au titre d’un dividende imposable, autre qu’un dividende sur les gains en capital, est réputé avoir été reçu par l’actionnaire à titre d’intérêt payable sur une obligation émise par la société après 1971.
Note marginale :Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s’applique lorsque le dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital) qui est visé à ce paragraphe a été versé soit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle la société qui l’a versé était une société de placement hypothécaire, soit dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.
Note marginale :Choix concernant les dividendes sur les gains en capital
(4) La société — société de placement hypothécaire tout au long d’une année d’imposition — qui, à un moment donné de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de l’année, verse un dividende à ses actionnaires peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d’une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent éventuel du double des gains en capital imposés de la société pour l’année sur le total des dividendes et parties de dividendes versés par la société au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par le présent alinéa être des dividendes sur les gains en capital;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société et :
(i) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(ii) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000,
(iii) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(iii.1) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000,
(iv) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(v) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
(vi) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(vii) dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée après le 17 octobre 2000 et au cours de l’année.
Note marginale :Application des par. 131(1.1) à (1.4)
(4.1) Lorsque, à un moment donné, une société de placement hypothécaire a versé un dividende à ses actionnaires et que le paragraphe (4) se serait appliqué à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard au moment où elle était tenue de le faire, les paragraphes 131(1.1) à (1.4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Déclaration
(4.2) Lorsque l’alinéa (4)b) s’applique au dividende qu’une société de placement hypothécaire verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :
a) avant le 28 février 2000;
b) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;
c) après le 17 octobre 2000.
Si la société n’informe pas l’actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.
Note marginale :Attribution
(4.3) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un dividende versé par une société de placement hypothécaire au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (4.4), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.
Au présent paragraphe, les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée correspondent à l’excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.
Note marginale :Attribution
(4.4) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un dividende versé par une société de placement hypothécaire au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Note marginale :Attribution
(4.5) Lorsqu’aucun dividende auquel le paragraphe (4.4) s’applique n’est versé par une société de placement hypothécaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
d) les gains en capital nets d’une société de placement hypothécaire résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;
e) les pertes en capital nettes d’une société de placement hypothécaire résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.
Note marginale :Société publique
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement hypothécaire est réputée être une société publique.
Sens de société de placement hypothécaire
(6) Pour l’application du présent article, une société est une société de placement hypothécaire tout au long d’une année d’imposition si, tout au long de l’année, les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est une société canadienne;
b) sa seule activité est le placement de ses fonds et elle ne gère ni ne met en valeur des biens immobiliers;
c) ses biens ne sont :
(i) ni des créances garanties par des biens immobiliers situés à l’étranger,
(ii) ni des créances sur des non-résidents, à l’exclusion de celles qui étaient garanties par des biens immobiliers situés au Canada,
(iii) ni des actions du capital-actions de sociétés ne résidant pas au Canada,
(iv) ni des biens immobiliers situés à l’étranger ni un droit de tenure à bail sur ces biens;
d) elle compte au moins vingt actionnaires, et aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l’année si, à la fois :
(i) le passage de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1), précédant l’alinéa a) était remplacé par ce qui suit :
- actionnaire déterminé
« actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, contribuable qui, directement ou indirectement, est propriétaire à ce moment de plus de 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société; pour l’application de la présente définition : »
(ii) l’alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée; »
(iii) il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de cette définition,
(iv) l’alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :
« a) le particulier et les personnes suivantes :
(i) son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans,
(ii) son époux ou conjoint de fait; »
e) les détenteurs d’actions privilégiées de la société ont le droit, après que leurs dividendes privilégiés leur ont été versés et que les dividendes correspondant au même montant par action ont été versés aux détenteurs d’actions ordinaires de la société, de participer à parts égales avec ces derniers à tout versement supplémentaire de dividendes;
f) le coût indiqué, pour elle, de ceux de ses biens qui consistent :
(i) en créances garanties par des maisons, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d’habitation, au sens de cet article, soit sous la forme d’hypothèques, soit de toute autre manière,
(ii) en dépôts figurant à son crédit dans les livres :
(A) d’une banque ou autre société dont certains dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du Québec,
(B) d’une caisse de crédit,
plus le montant de son argent en caisse représentaient au moins 50 % du coût indiqué de tous ses biens;
g) le coût indiqué, pour elle, de tous ses biens immobiliers, y compris les droits de tenure à bail sur ces biens (à l’exception des biens immobiliers qu’elle a acquis par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque ou d’une convention de vente de biens immobiliers) ne dépasse pas 25 % du coût indiqué de tous ses biens;
h) son passif n’est pas supérieur à 3 fois l’excédent du coût indiqué de tous ses biens sur son passif, si, à quelque moment de l’année, le total du coût indiqué de ceux de ses biens qui consistent en biens visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii) et du montant de son argent représentent moins des 2/3 du coût indiqué de tous ses biens;
i) lorsque l’alinéa h) n’est pas applicable, son passif n’est pas supérieur à 5 fois l’excédent du coût indiqué de tous ses biens sur son passif.
Note marginale :Calcul du nombre d’actionnaires
(7) À l’alinéa (6)d), la fiducie régie par un régime de pension agrée ou un régime de participation différée aux bénéfices qui détient des actions du capital-actions d’une société compte pour quatre actionnaires lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre d’actionnaires de la société et pour un seul actionnaire lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé, au sens de cet alinéa.
Note marginale :Première année d’imposition
(8) Pour l’application du paragraphe (6), une société qui a été constituée après 1971 est réputée avoir rempli les conditions de l’alinéa (6)d) tout au long de sa première année d’imposition au cours de laquelle elle a exploité une entreprise si elle les remplissait le dernier jour de cette année d’imposition.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
gains en capital imposés
taxed capital gains
gains en capital imposés S’entend au sens de l’alinéa 130(3)b). (taxed capital gains)
- gains en capital imposés admissibles
gains en capital imposés admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
- gains en capital imposés non admissibles
gains en capital imposés non admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
passif
liabilities
passif Le passif d’une société à un moment donné correspond à l’ensemble de toutes les dettes de la société et de ses autres obligations de payer une somme d’argent qui étaient exigibles à ce moment. (liabilities)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 130.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 75
- 1995, ch. 3, art. 40
- 1998, ch. 19, art. 156
- 1999, ch. 22, art. 53
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 127 et 214(A)
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