Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt minimum inapplicable
127.55 L’article 127.5 ne s’applique :
a) ni à une déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), de l’alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4);
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 121(1)]
c) ni à l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier est décédé;
d) ni à l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui est décédé en 1987;
e) ni à une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas;
f) ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :
(i) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
(ii) une fiducie de fonds commun de placement,
(iii) une fiducie principale visée par règlement,
(iv) une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.55
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 107, ann. VIII, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 151
- 2001, ch. 17, art. 121
- 2010, ch. 25, art. 27
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