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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.54 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôts payés à l’étranger

    impôts payés à l’étranger Le total, pour une année d’imposition, des impôts sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payés par un particulier à l’égard des entreprises qu’il exploite à l’étranger et des 2/3 des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par ce particulier aux gouvernements de pays étrangers. (foreign taxes)

    revenu de source étrangère

    revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus (déterminés comme si l’alinéa 127.52(1)d) s’appliquait) de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7). (foreign income)

  • Note marginale :Crédit spécial pour impôts étrangers

    (2) Pour l’application de l’article 127.5, le crédit spécial pour impôts étrangers d’un particulier pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126;

    • b) le moindre des montants suivants :

      • (i) ses impôts payés à l’étranger pour l’année,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente 20,5 %,
        B
        le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.54
  • 2001, ch. 17, art. 120
  • 2006, ch. 4, art. 77
  • 2024, ch. 17, art. 43

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