Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 117 du 2006-06-22 au 2006-12-31 :


Note marginale :Impôt payable en vertu de la présente partie

  •  (1) Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie au paragraphe 120(4)), l’impôt payable en vertu de la présente partie, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l’impôt en vertu de la présente partie, l’impôt prévu par la présente partie, l’impôt prévu à la présente partie, l’impôt prévu sous le régime de la présente partie et l’impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.

  • Note marginale :Taux pour l’année d’imposition 2006

    (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2006 correspond à ce qui suit :

    • a) si le montant imposable n’excède pas 36 378 $, 15,25 % de ce montant;

    • b) si le montant imposable excède 36 378 $ sans excéder 72 756 $, 5 548 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 36 378 $;

    • c) si le montant imposable excède 72 756 $ sans excéder 118 285 $, 13 551 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 72 756 $;

    • d) si le montant imposable excède 118 285 $, 25 388 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 118 285 $.

  • Note marginale :Seuils minimaux pour 2004

    (3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2004:

    • a) la somme qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) en ce qui concerne :

      • (i) la somme de 30 754 $: 35 000 $,

      • (ii) la somme de 61 509 $: 70 000 $,

      • (iii) la somme de 100 000 $: 113 804 $.

  • (6) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 22(2)]

  • (7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6
  • 2000, ch. 19, art. 22
  • 2001, ch. 17, art. 92
  • 2006, ch. 4, art. 58

Date de modification :