Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Revenu imposable au Canada des non-résidents
115 (1) Pour l’application de la présente loi, le revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition d’une personne qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année correspond à l’excédent éventuel du montant qui représenterait son revenu pour l’année selon l’article 3:
a) si elle n’avait pas de revenu autre :
(i) que les revenus tirés des fonctions de charges et d’emplois exercées par elle au Canada et, si elle résidait au Canada au moment où elle exerçait les fonctions, à l’étranger,
(ii) que les revenus tirés d’entreprises exploitées par elle au Canada qui, dans le cas de l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, sont constitués, sous réserve de la présente partie, des bénéfices provenant de cette entreprise calculés d’après les états financiers de succursale (au sens du paragraphe 20.2(1)) de la banque,
(iii) que des gains en capital tirés des dispositions indiquées à l’alinéa b),
(iii.1) que l’excédent du montant qu’elle doit, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur la fraction de ce montant qui était incluse dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
(iii.2) que des montants qu’elle est tenue, en vertu de l’article 13, d’inclure dans le calcul du revenu qu’elle a tiré, au cours de l’année, de la disposition de biens dans la mesure où ces montants n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
(iii.21) que le montant inclus en application de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii.3) dans le cas où, au cours de l’année, la personne non-résidente a exploité au Canada une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), que les montants relatifs à un avoir minier canadien qu’elle serait tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si elle avait résidé au Canada à un moment donné de l’année, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa (ii) ou (iii.1),
(iv) que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 106(2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada sur le montant relatif à cette participation au revenu et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 106(1) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iv.1) que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 96(1.2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’un droit à une partie des revenus ou des pertes en vertu d’une convention visée à l’alinéa 96(1.1)a) sur le montant relatif à ce droit et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 96(1.3) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(v) dans le cas d’une personne non-résidente visée au paragraphe (2), que le total déterminé en vertu de l’alinéa (2)e) pour cette personne,
(vi) que le montant qui aurait dû être inclus dans le calcul de son revenu à l’égard d’une police d’assurance-vie au Canada, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,
(vii) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :
(A) d’une part, d’augmenter le montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,
(B) d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année;
b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition (sauf la disposition réputée effectuée selon le paragraphe 218.3(2)) de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);
b.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 90(4)]
c) si les seules pertes pour l’année visées à l’alinéa 3d) étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi que la personne exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’elle y exploite et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise relatives à des biens dont la disposition donnerait naissance à des gains qui, par l’effet du présent paragraphe, seraient inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada,
sur le total des montants suivants :
d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);
e) les déductions permises par l’un des paragraphes 112(1) et (2) et 138(6) au titre d’un dividende reçu par la personne, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
e.1) la déduction permise par le paragraphe (4.1);
f) lorsque la totalité, ou presque, du revenu de la personne non-résidente pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne non-résidente était :
a) un étudiant fréquentant à plein temps un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant, au Canada, des cours de niveau postsecondaire — situé au Canada;
b) un étudiant fréquentant un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire — situé à l’étranger, ou un professeur enseignant dans un tel établissement, qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;
b.1) un particulier qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour effectuer des recherches ou tous travaux similaires grâce à une bourse qu’il a reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux;
c) un particulier qui, à la fois :
(i) avait cessé, au cours d’une année antérieure, de résider au Canada,
(ii) recevait, au cours de l’année d’imposition, relativement à une charge ou à un emploi un traitement, un salaire ou autre rémunération que lui versait directement ou indirectement une personne résidant au Canada,
(iii) avait droit, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays relativement au traitement, salaire ou autre rémunération;
c.1) une personne qui, au cours de l’année, a reçu, en vertu d’un contrat, une somme qui était déductible ou le sera dans le calcul du revenu d’un contribuable assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie et que, indépendamment de la date de signature du contrat ainsi que sa forme et son effet, il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue, en tout ou en partie :
(i) soit en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat ou d’une convention de prestation de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat ou une telle convention avec une autre partie,
(ii) soit à titre de rémunération intégrale ou partielle pour les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou d’indemnisation intégrale ou partielle pour les services rendus au Canada,
les règles suivantes s’appliquent :
d) pour l’application du paragraphe 2(3), la personne non-résidente est réputée avoir été employée au Canada pendant l’année;
e) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(v), le total déterminé en vertu du présent alinéa, au sujet de la personne non-résidente, est le total des montants suivants :
(i) toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, que lui a payée directement ou indirectement une personne résidant au Canada et qui a été reçue par la personne non-résidente au cours de l’année, sauf dans la mesure où cette rémunération est attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a remplies n’importe où à l’étranger et :
(A) soit est soumise à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays étranger,
(B) soit est payée à l’occasion de la vente de biens, de la négociation de contrats ou de la prestation de services pour son employeur, pour une société étrangère affiliée à son employeur ou pour toute autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par son employeur, cette société étrangère affiliée ou cette autre personne,
(ii) les sommes qui, en vertu de l’alinéa 56(1)n) ou o), seraient incluses dans le calcul de son revenu pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, et si les mentions « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable » y étaient remplacées par « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable, provenant d’une source située au Canada, »,
(iii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 5(2)]
(iv) les montants qu’il faudrait, en vertu de l’alinéa 56(1)q), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,
(v) les sommes visées à l’alinéa c.1) et reçues par elle au cours de l’année, sauf dans la mesure où elles doivent par ailleurs être incluses dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
f) il peut être déduit dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente pour l’année la somme qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 62 si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1),
(ii) les montants visés au sous-alinéa 62(1)c)(ii) étaient les sommes visées au sous-alinéa e)(ii) du présent paragraphe.
(iii) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 29(4)]
Note marginale :Acteurs non-résidents
(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne non-résidente est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 212(5.2), au titre d’une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition donnée, la somme n’est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition que si un choix valide est fait à son égard en vertu du paragraphe 216.1(1) pour l’année donnée.
Note marginale :Paiement différé par une société d’acteur
(2.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre d’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un acteur et fait, au cours d’une année postérieure, un paiement d’acteur (au sens du paragraphe 212(5.2)) à l’acteur, ou pour son compte, le montant du paiement d’acteur n’est ni déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition ni inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de l’acteur pour une année d’imposition.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 90(9)]
Note marginale :Revenu tiré d’un avoir minier canadien par un non-résident
(4) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une personne non-résidente cesse l’exploitation d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15) et qu’elle exploitait, immédiatement avant ce moment, à un ou plusieurs lieux fixes d’affaires situés au Canada, et qu’au cours de l’année, après ce moment, elle ne commence à exploiter aucune entreprise ainsi visée à un lieu fixe d’affaires situé au Canada ou dispose d’un avoir minier canadien à un moment quelconque de l’année où elle n’a exploité aucune telle entreprise à un tel lieu, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la personne non-résidente qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s’être terminée à ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé immédiatement après;
b) pour le calcul du revenu que la personne non-résidente a gagné au Canada pour l’année d’imposition réputée s’être terminée, la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque avoir minier canadien qui lui appartenait ou qui appartenait à la société de personnes immédiatement après le moment donné et en avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de chacun de ces avoirs au moment donné;
c) la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée, seulement pour le calcul du revenu gagné au Canada par la personne non-résidente pour une année d’imposition commençant après le moment donné, avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné, à un coût égal au montant réputé en vertu de l’alinéa b) avoir été reçu par elle ou par la société de personnes à titre de produit de disposition, chaque bien réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition.
Note marginale :Frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger
(4.1) Lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, qu’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) se termine après ce moment et qu’il a été un non-résident tout au long de la période (appelée « période de non-résidence » au présent paragraphe) commençant à ce moment et se terminant à la fin de l’année d’imposition en question, les règles suivantes s’appliquent :
a) est déductible, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qui lui serait permis de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des paragraphes 66(4) ou 66.21(4) si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage « qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition » au paragraphe 66(4) et le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) était nul,
(ii) il n’était pas tenu compte du passage « tout au long de laquelle il réside au Canada » au paragraphe 66.21(4) et les montants déterminés selon le sous-alinéa 66.21(4)a)(ii) et l’alinéa 66.21(4)b) étaient nuls;
b) un montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée est réputé, pour l’application des paragraphes 66(4) ou 66.21(4), selon le cas, à une année d’imposition ultérieure, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
Définition de société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le terme société de personnes ne vise pas une société de personnes visée par règlement.
Note marginale :Application du par. 138(12)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 115
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 86, ann. VII, art. 5, ann. VIII, art. 50
- 1995, ch. 21, art. 38
- 1997, ch. 25, art. 23
- 1998, ch. 19, art. 132
- 1999, ch. 22, art. 29
- 2001, ch. 17, art. 90
- 2005, ch. 19, art. 21
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