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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 65 du 2019-08-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Déclaration remise au promoteur

  •  (1) Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :

    • a) il donne avis de la décision prise au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;

    • b) il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;

    • c) il indique la période fixée en vertu du paragraphe 70(1);

    • d) il inclut une description du projet.

  • Note marginale :Motifs détaillés

    (2) Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.

  • Note marginale :Délai — décision du ministre

    (3) Lorsqu’il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)a), le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé.

  • Note marginale :Délai — décision du gouverneur en conseil

    (4) Lorsque le gouverneur en conseil prend une décision au titre l’article 62, le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt dix jours suivant :

    • a) soit l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé, s’il s’agit d’un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 28(2) ou de l’article 59 ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31;

    • b) soit l’affichage sur le site Internet des recommandations de l’Agence au titre du paragraphe 55.1(2), si les recommandations portent sur un projet désigné faisant l’objet d’un rapport que le ministre a reçu au titre de l’article 55.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

    (5) Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période qu’il estime nécessaire. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Avis des prolongations

    (7) Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.


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