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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 63 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Éléments — justification par l’intérêt public

 La décision prise au titre des alinéas 60(1)b) ou 62b) se fonde sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause et les éléments suivants :

  • a) les répercussions que les effets susceptibles d’être entraînés par la réalisation du projet peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables que ces effets peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • b) la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

  • c) la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la durabilité.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 63 »
  • 2024, ch. 17, art. 291

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