Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
61 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.
Note marginale :Définition de ministre responsable
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), ministre responsable s’entend :
a) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), du ministre des Ressources naturelles ou du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
a.1) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1), le ministre des Ressources naturelles;
b) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
c) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1), le ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Obligation du ministre responsable
(2) Dans le cas où le rapport porte sur un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre responsable, lorsqu’il fait le renvoi visé au paragraphe (1), selon le cas :
a) présente le rapport au gouverneur en conseil pour les fins du paragraphe 186(1) de cette loi;
b) transmet la décision prise aux fins du paragraphe 262(4) de cette loi au gouverneur en conseil s’il est décidé que le certificat visé à ce paragraphe devrait être délivré.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 61 »
- 2019, ch. 28, art. 8.1
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