Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Décision du ministre
60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31, le ministre, selon le cas :
a) décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ou les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public;
b) renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets visés à l’alinéa a) sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(2) Si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
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