Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Évaluation d’impact complétée par l’Agence
59 (1) Dans le cas où il est mis fin, en vertu de l’article 58, à l’examen par une commission d’un projet désigné, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation d’impact du projet, d’établir le rapport d’évaluation d’impact du projet et de présenter ce rapport au ministre.
Note marginale :Effets indiqués — rapport
(2) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Note marginale :Connaissances autochtones — rapport
(3) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 59 »
- 2024, ch. 17, art. 288
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