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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 56 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Études et collectes de renseignements

 Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute décision au titre de l’article 62.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 56 »
  • 2024, ch. 17, art. 287

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