Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 40 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

  •  (1) Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission.

  • Note marginale :Document constitutif d’une commission

    (2) Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.

  • Note marginale :Examen par une commission en l’absence d’un accord

    (3) Malgré le paragraphe (2), faute de conclusion, dans le délai réglementaire visé au paragraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.

  • Note marginale :Coordination de l’examen avec toute étude d’impact

    (4) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre consulte les personnes et organismes qui, aux termes du paragraphe 134(3) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, doivent recevoir le rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de cette loi.

  • Note marginale :Rapport pris en compte

    (6) Avant de prendre toute décision au titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Document affiché sur le site Internet

    (7) Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 40 »
  • 2024, ch. 17, art. 284

Date de modification :