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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 37 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délai

  •  (1) Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

    • a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);

    • b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.

  • Note marginale :Délai — six cents jours

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, plus de temps est nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

    (3) Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (3) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.

  • Note marginale :Avis affichés sur le site Internet

    (5) L’Agence affiche les éléments ci-après sur le site Internet :

    • a) les motifs de l’Agence pour fixer les délais en application du paragraphe (1);

    • b) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs du ministre à l’appui de cette prolongation;

    • c) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4), y compris les motifs du gouverneur en conseil à l’appui de cette prolongation.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose la commission pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (7) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 37 »
  • 2024, ch. 17, art. 283

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