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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 15 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation du promoteur — avis

  •  (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14, notamment celles concernant les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • Note marginale :Description détaillée du projet

    (1.1) L’Agence peut exiger du promoteur qu’il inclue dans l’avis une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a) si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) sans cette description et ces renseignements.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) L’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) pour l’une des raisons suivantes :

    • a) la description initiale du projet ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis au titre du paragraphe 10(1) sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis;

    • b) si elle a exigé en vertu du paragraphe (1.1) qu’une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement soit incluse dans l’avis, la description ou les renseignements inclus sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis.

  • Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

    (3) Lorsqu’elle est convaincue que l’avis comprend tous les renseignements ou toutes les précisions qu’elle demande, l’Agence en affiche une copie sur le site Internet.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 15 »
  • 2024, ch. 17, art. 276

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