Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
13 (1) Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Note marginale :Lancement des discussions
(2) Toute autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi à l’égard d’un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires — notamment la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers — est tenue, sur demande de l’Agence, d’entamer des discussions avec le promoteur du projet afin que l’autorité fédérale puisse lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ces attributions.
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