Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Règlement du ministre
112 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1.1) et les documents visés à l’alinéa 18(1)b);
a.1) régir la forme et le support de la description visée au paragraphe 10(1), de l’avis visé au paragraphe 15(1) et de toute étude ou tout renseignement fourni sous le régime de la présente loi et le moyen de les faire parvenir;
a.2) désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b), établir les conditions devant être remplies pour la désignation et prévoir quels renseignements la personne ou l’entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — visée au paragraphe (3) doit fournir à l’Agence à l’égard de l’activité concrète dont elle propose la réalisation;
a.3 régir les procédures et les exigences relatives aux évaluations visées aux articles 92, 93 ou 95;
b) régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation d’impact et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
c) pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(6), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;
d) prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé en application de l’article 75;
e) pour l’application de l’article 75, désigner des activités concrètes ou des catégories d’activités concrètes;
e.1) prévoir le délai visé au paragraphe 97(1);
f) régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 106;
g) régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre.
Note marginale :Condition
(2) Le ministre ne peut prendre un règlement pour désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes en vertu de l’alinéa (1)a.2) qu’après avoir pris en compte une évaluation visée à l’article 92 ou 93 à l’égard de cette activité concrète ou cette catégorie d’activités concrètes.
Note marginale :Avis écrit
(3) Toute personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’une activité concrète désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) ou appartenant à une catégorie d’activités concrètes désignée par lui en vertu de cet alinéa en avise l’Agence par écrit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).
Note marginale :Règlement affiché sur le site Internet
(5) L’Agence affiche tout règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 112 »
- 2024, ch. 17, art. 297
- Date de modification :