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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 109 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) modifier les annexes 1 ou 4 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;

  • b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);

  • c) soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 76;

  • d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :

    • (i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,

    • (ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (iii) devant être exercées dans les terres à l’égard desquelles s’applique tout accord visé aux alinéas 114(1)d) ou e),

    • (iv) devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,

    • (v) qui soulèvent des questions de sécurité nationale;

  • e) régir les accords visés aux alinéas 114(1)d) ou e);

  • f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, sauf à l’égard du délai visé au paragraphe 97(1);

  • g) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 109 »
  • 2024, ch. 17, art. 296

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