Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil
109 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier les annexes 1 ou 4 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;
b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);
c) soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 76;
d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :
(i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,
(ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(iii) devant être exercées dans les terres à l’égard desquelles s’applique tout accord visé aux alinéas 114(1)d) ou e),
(iv) devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,
(v) qui soulèvent des questions de sécurité nationale;
e) régir les accords visés aux alinéas 114(1)d) ou e);
f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, sauf à l’égard du délai visé au paragraphe 97(1);
g) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 109 »
- 2024, ch. 17, art. 296
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