Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 105 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Établissement et tenue du site Internet

  •  (1) L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public.

  • Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par l’Agence

    (2) L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :

    • a) un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

    • b) une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’impact et de la portée de ceux-ci;

    • c) soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre des paragraphes 60(1) ou (1.1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

    • d) soit toute information scientifique qu’elle reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

    • e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

    • f) un avis de sa décision de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

    • g) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;

    • g.1) les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact;

    • h) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).

  • Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par la commission

    (3) L’Agence veille à ce que, dans le cas d’un examen par une commission ou d’une évaluation d’impact complétée en application de l’article 59, soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements suivants :

    • a) le mandat de la commission;

    • b) un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

    • c) soit le rapport d’évaluation d’impact de la commission, visé à l’article 55, ou celui complété par l’Agence au titre de l’article 59, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

    • d) soit toute information scientifique que l’Agence ou la commission reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

    • e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

    • f) un avis du fait qu’il a été mis fin à l’examen au titre de l’article 58;

    • g) un avis de la décision du ministre de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

    • h) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;

    • h.1) les observations reçues du public dans le cadre de l’évaluation d’impact;

    • i) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).

  • Note marginale :Gestion du site Internet

    (4) L’Agence décide :

    • a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;

    • b) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi;

    • c) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 105 »
  • 2024, ch. 17, art. 294

Date de modification :