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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 77 du 2003-07-02 au 2005-04-03 :


Note marginale :Dépôt du certificat

  •  (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu’il en soit disposé au titre de l’article 80.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant le résident permanent ou l’étranger au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat; n’est pas visée la demande de protection prévue au paragraphe 112(1).

  • 2001, ch. 27, art. 77
  • 2002, ch. 8, art. 194

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