Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 76 du 2008-02-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
76 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- juge
juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci. (judge)
- renseignements
renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes. (information)
- 2001, ch. 27, art. 76
- 2002, ch. 8, art. 194
- 2008, ch. 3, art. 4
- Date de modification :