Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 75 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règles
75 (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 2001, ch. 27, art. 75
- 2002, ch. 8, art. 194
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