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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 6 du 2003-01-01 au 2012-06-27 :


Note marginale :Désignation des agents

  •  (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 77(1) et la prise de décision au titre des dispositions suivantes : 34(2), 35(2) et 37(2)a).


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