Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Compétence du solliciteur général du Canada
(2) Le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est chargé de l’application de la présente loi relativement :
a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;
b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;
c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée;
d) à la prise des décisions au titre des paragraphes 34(2), 35(2) ou 37(2).
Note marginale :Précisions du gouverneur en conseil
(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut préciser :
a) lequel des ministres visés à ces paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi;
b) que les deux ministres sont chargés de l’application de telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.
Note marginale :Publication
(4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 27, art. 4
- 2005, ch. 38, art. 118
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