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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 37 du 2013-06-19 au 2015-02-25 :


Note marginale :Activités de criminalité organisée

  •  (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

    • a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

    • b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

  • Note marginale :Application

    (2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

  • 2001, ch. 27, art. 37
  • 2013, ch. 16, art. 15

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