Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Règlements
32 Les règlements régissent l’application des articles 27 à 31, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :
a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;
b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou partie de ces critères;
c) les éléments visés à l’alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;
d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l’exercice d’une activité professionnelle et d’études;
d.1) à l’égard de l’autorisation d’un étranger de travailler au Canada — y compris d’un permis de travail —, les exigences qui peuvent ou doivent être imposées à l’employeur en cause, ou être modifiées ou levées;
d.2) les pouvoirs d’inspection, à des fins de vérification du respect des exigences imposées à un employeur à l’égard du permis de travail d’un étranger autorisant celui-ci à travailler au Canada temporairement;
d.3) les conséquences du non-respect des exigences visées à l’alinéa d.2);
e) l’obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;
f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l’attestation de statut et du titre de voyage.
- 2001, ch. 27, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 705
- Date de modification :