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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 20 du 2013-08-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation à l’entrée au Canada

  •  (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

    • a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

    • b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

  • Note marginale :Déclaration

    (1.1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) ne peut chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire.

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (2) L’étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu’il détient le document délivré par la province en cause attestant que l’autorité compétente de celle-ci est d’avis qu’il répond à ses critères de sélection.

  • 2001, ch. 27, art. 20
  • 2013, ch. 16, art. 6

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