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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 171 du 2003-01-01 au 2010-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédure

 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :

  • a) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;

  • b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

  • c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de protection des réfugiés que celle d’une cour d’appel a pour une cour de première instance.


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