Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 171 du 2003-01-01 au 2010-06-28 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Procédure
171 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :
a) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;
b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;
c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de protection des réfugiés que celle d’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
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