Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 167 du 2012-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Conseil
167 (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
Note marginale :Représentation
(2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.
- 2001, ch. 27, art. 167
- 2010, ch. 8, art. 23
- 2012, ch. 17, art. 63
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