Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Règles
161 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
b) la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;
c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d’examen des renseignements à fournir dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie;
d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.
Note marginale :Variations
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.
- 2001, ch. 27, art. 161
- 2010, ch. 8, art. 20
- 2012, ch. 17, art. 49, 61 et 84
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