Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Pouvoir de l’agent
15 (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).
Note marginale :Critères provinciaux
(2) S’agissant de l’étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l’autorité compétente de celle-ci est d’avis que l’étranger répond à ses critères de sélection.
Note marginale :Fouille
(3) L’agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s’y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu’à la fin du contrôle.
Note marginale :Instructions
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle.
- 2001, ch. 27, art. 15
- 2012, ch. 31, art. 310
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