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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 149 du 2004-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’alinéa 148(1)d) :

  • a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada;

  • b) l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.

  • 2001, ch. 27, art. 149
  • 2004, ch. 15, art. 71

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