Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Application générale
14 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.
Note marginale :Sélection et formalités
(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :
a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;
b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;
c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;
d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
e) le parrainage;
e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;
f.1) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;
g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.
Note marginale :Autorisation de voyage électronique
(3) Pour l’application du paragraphe 11(1.01), les règlements peuvent prévoir notamment les cas où la demande peut être faite par tout autre moyen qui y est prévu.
Note marginale :Biométrie
(4) Ils régissent l’application de l’article 11.1 et portent notamment sur :
a) les cas où l’étranger est exempté de l’obligation de suivre la procédure prévue au titre de cet article;
b) les cas où l’étranger n’a pas à fournir certains renseignements biométriques;
c) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique.
Note marginale :Demandes au moyen d’un système électronique
(5) Les règlements peuvent exiger des étrangers qui font une demande de visa ou d’autres documents en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 qu’ils la fassent au moyen d’un système électronique, ainsi que régir ce système et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites par tout autre moyen qui y est prévu.
- 2001, ch. 27, art. 14
- 2012, ch. 17, art. 9, ch. 31, art. 309 et 313
- 2013, ch. 16, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 301
- Date de modification :