Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 127 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fausses présentations
127 Commet une infraction quiconque sciemment :
a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada;
c) refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée au cours d’un contrôle ou d’une audience.
- 2001, ch. 27, art. 127
- 2015, ch. 3, art. 115(F)
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