Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 121 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Circonstances aggravantes
121 Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :
a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;
b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;
c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;
d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
- 2001, ch. 27, art. 121
- 2012, ch. 17, art. 42
- 2017, ch. 26, art. 44
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