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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 121 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Circonstances aggravantes

 Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

  • a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

  • b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

  • c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

  • d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

  • 2001, ch. 27, art. 121
  • 2012, ch. 17, art. 42
  • 2017, ch. 26, art. 44

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