Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Infliction de la peine
121 (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée aux paragraphes 117(2) et (3) et à l’article 120, des facteurs suivants :
a) la mort est survenue ou des blessures ont été infligées;
b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;
c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;
d) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
Définition de organisation criminelle
(2) On entend par organisation criminelle l’organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction.
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