Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Demande de protection
112 (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).
Note marginale :Exception
(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :
a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;
b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
c) moins de douze mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.
d) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 38]
Note marginale :Restriction
(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :
a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;
b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).
- 2001, ch. 27, art. 112
- 2010, ch. 8, art. 15
- 2012, ch. 17, art. 38 et 60
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