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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 11 du 2008-06-18 au 2012-06-27 :


Note marginale :Visa et documents

  •  (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Cas de la demande parrainée

    (2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

  • 2001, ch. 27, art. 11
  • 2008, ch. 28, art. 116

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