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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 104 du 2019-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis sur la recevabilité de la demande d’asile

  •  (1) L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de la protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé aux alinéas a.1) ou d) dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

    • a) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), exception faite de l’alinéa 101(1)c.1);

    • a.1) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)c.1);

    • b) il y a eu constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)f);

    • c) la demande n’étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;

    • d) la demande n’est pas la première reçue par un agent.

  • Note marginale :Classement et nullité

    (2) L’avis a pour effet, s’il est donné au titre :

    • a) des alinéas (1)a), b) ou c), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés;

    • a.1) de l’alinéa (1)a.1), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou, s’agissant d’un appel du demandeur d’asile, la Section d’appel des réfugiés;

    • b) de l’alinéa (1)d), de mettre fin à l’affaire en cours et d’annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.

  • 2001, ch. 27, art. 104
  • 2019, ch. 29, art. 307

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