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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 991 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Obligation de communication

  •  (1) L’entité ne s’occupant pas d’assurances dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans indiquer qu’elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (2) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité ne s’occupant pas d’assurances est :

    • a) une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire;

    • b) une banque;

    • c) une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;

    • d) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • e) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;

    • f) une entité visée aux alinéas 971(1)f) ou h);

    • g) une entité visée par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 465

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