Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements
955 (1) Par dérogation à l’article 775, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 5, art. 157
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