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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 902 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les états financiers qui doivent, aux termes de la présente partie, être présentés aux actionnaires à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 887(1)a)(ii).

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2017, ch. 26, art. 62

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