Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Exemplaire au surintendant
890 (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 779(1)b), la société de portefeuille d’assurances fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 887(1) et (3).
Note marginale :Exception
(2) La société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle
(3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 353
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