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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 876 du 2007-04-20 au 2021-06-29 :


Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données

  •  (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille d’assurances de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 346
  • 2007, ch. 6, art. 322

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