Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Approbation des actionnaires
860 (1) Le conseil d’administration de chacune des personnes morales requérantes doit soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de la personne morale requérante et aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires de chaque personne morale requérante.
Note marginale :Annulation
(5) Le conseil d’administration de l’une des personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si celle-ci comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires des requérantes ou de certaines d’entre elles.
- 2001, ch. 9, art. 465
- Date de modification :