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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 83 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration de dividende

  •  (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :Dividendes-actions

    (3) La société inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.

  • Note marginale :Non-versement de dividendes

    (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est interdit s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient ou contreviendra au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).

  • (5) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 199]

  • (6) à (8) [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 184]

  • 1991, ch. 47, art. 83
  • 1997, ch. 15, art. 184
  • 2001, ch. 9, art. 369
  • 2007, ch. 6, art. 199

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