Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Incapacité d’exercice
797 Ne peuvent être administrateurs les personnes :
a) âgées de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui ont le statut de failli;
d) autres que les personnes physiques;
e) à qui le paragraphe 793(7) et les articles 945 ou 955 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société de portefeuille d’assurances;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 793(7) et les articles 945 ou 955 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société de portefeuille d’assurances;
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;
i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 19, art. 344
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