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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 781 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal

  •  (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente partie est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

  • (2) [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 321]

  • Note marginale :Modification du quorum

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente partie.

  • Note marginale :Validité de l’assemblée

    (4) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 321

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