Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Liste des actionnaires
772 (1) Pour chaque assemblée d’actionnaires, la société de portefeuille d’assurances dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 767(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Note marginale :Délai
(2) Si une date de référence a été fixée conformément au paragraphe 766(2), la liste des actionnaires est dressée au plus tard dix jours après cette date. Si aucune date de référence n’a été fixée, la liste doit être dressée à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis de l’assemblée est donné, ou, si aucun avis n’est donné, le jour de l’assemblée.
Note marginale :Effet de la liste
(3) Les personnes inscrites sur la liste des actionnaires sont, sauf disposition contraire de la présente partie, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date de référence ou, à défaut, à la date à laquelle la liste a été dressée;
b) le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la société, l’inscription de son nom sur la liste et, selon le cas, produit les certificats d’actions régulièrement endossés ou prouve son titre.
Note marginale :Examen de la liste
(4) Tout actionnaire peut consulter la liste des actionnaires visée au paragraphe (1) :
a) au siège de la société de portefeuille d’assurances ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
- 2001, ch. 9, art. 465
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